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La Carpa - Une oeuvre collective du Barreau
par le Bâtonnier Claude LUSSAN
publié dans la Gazette du Palais du 19 au 21 janvier 1997
LE MANIEMENT DE FONDS AVANT LE DECRET DE 1956
Pour bien comprendre l’histoire des Carpa, il faut évoquer une situation, qui aujourd’hui nous paraît bien lointaine, alors qu’en réalité, elle ne remonte qu’à quelques années.
Jusqu’en 1956, il était formellement interdit aux avocats de manier des fonds.
Eh oui ! Il en était ainsi !
Cela doit paraître bien étrange aux nouvelles générations.
La raison ? Des personnes mal intentionnées pourraient penser que c’était un acte de méfiance à l’égard de notre profession.
Ce serait totalement inexact.
Contrairement à ce qui pourrait être pensé aujourd’hui, c’était plutôt un avantage qui nous était octroyé et depuis des temps immémoriaux.
L’avocat, en effet, devait consacrer tout son temps, tous ses moyens à la recherche d’une argumentation, à la préparation de sa plaidoirie et non le gaspiller dans des contraintes de gestion, des obligations comptables, pour lesquelles d’ailleurs sa compétence n’était guère requise.
Aussi, l’exécution même des fins d’un procès était laissée aux avoués et aux huissiers.
Au fil du temps, les clients se sont faits plus pressants ; le recours à un nouvel intermédiaire s’avérait inutile et coûteux. Aussi, les avocats –suprême audace – devant la nécessité, s’autorisaient-ils à transmettre un chèque à l’ordre de leur client et encore redoutaient-ils, à l’occasion de cette transmission, d’engager leur responsabilité.
Après la guerre de 1940 se faisait sentir, aux dépens de notre confort professionnel, une pression de plus en plus forte exigeant de nous plus
d’efficacité dans notre activité, plus d’actes à remplir, plus de formalités à accomplir transformant progressivement notre mission en une prestation de services, plus complète, allant jusqu’à l’exécution des fins du procès.
Vers 1950, certains syndicats d’avocats ressentant cette pression et voulant y répondre ont revendiqué le droit pour les avocats de manier les fonds.
Ils y étaient d’autant plus incités que l’interdiction, qui nous était faite jusqu’alors et qui n’avait eu d’autre raison que de nous protéger des contraintes qu’imposait le maniement de fonds, se retournait en réalité contre nous.
Certains de nos détracteurs n’hésitaient pas, de ce fait, à mettre en cause notre capacité en la matière, voire notre intégrité.
En 1954, soufflait sur le Gouvernement un vent de réforme.
Cédant à la pression de certains organismes professionnels, le Gouvernement a décidé d’autoriser les avocats à effectuer le maniement de fonds ; en même
temps, il autorisait aussi pour la première fois l’association entre avocats.
Double réforme ! Presque une double révolution pour une profession traditionnelle.
Un chemin, qui devrait se poursuivre par la suite, commençait à se tracer.
Le décret du 10 avril 1954 précisait :
« Les avocats, lorsqu’ils représentent légalement les parties sans l’intervention d’un avoué, peuvent être autorisés par le règlement intérieur à procéder aux
seuls règlements pécuniaires directement liés à la procédure dont ils ont la charge. »
Autrement dit, le maniement de fonds pouvait être effectué par les avocats dans les procédures engagées devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce, les Conseils de Prud’hommes ou les juridictions pénales… et seulement si le Conseil de l’Ordre l’autorisait.
Le champ n’était pas vaste mais c’était un premier pas.
La profession s’en contentait, mais un tout autre motif l’incitait à manifester son mécontentement.
En effet, le texte précisait aussi :
« Ces maniements de fonds étaient retracés dans une comptabilité dont le Conseil de l’Ordre et le Procureur Général pouvaient obtenir communication. »
C’est ce dernier point qui ne pouvait être accepté de l’ensemble de la profession.
Communiquer notre comptabilité au Procureur Général était à la fois une atteinte à notre indépendance et au secret professionnel.
Aussi, choquée, la profession assurait les Pouvoirs Publics qu’elle n’appliquerait jamais ce texte.
Le 30 novembre 1956, le Gouvernement prit alors un nouveau décret.
Il était identique à celui de 1954 à l’exception du contrôle du Procureur Général, qui avait été modifié.
Dorénavant, ce contrôle devait être effectué par le Bâtonnier qui n’avait plus qu’à signaler, le cas échéant, au Procureur Général les incidents survenus, quant au maniement de fonds, et seulement dans le cas où il en aurait eu.
Le secret professionnel était ainsi sauvegardé.
2. LA CREATION DE LA CARPA DE PARIS
Dès 1954, sous le bâtonnat de Monsieur Marcel Hérault, le Conseil de l’Ordre se devait d’examiner les conséquences du décret modifiant les règles de la profession.
Je venais de rentrer au Conseil et fut chargé de la question du maniement de fonds et notre confrère Isbecque des problèmes soulevés par l’association entre avocats.
En 1955, le Conseil décidait, bien entendu, d’attendre la modification souhaitée par toute la profession, relative au contrôle du maniement des fonds par le Bâtonnier et non par le Procureur Général.
Ce n’est donc qu’après le décret du 20 novembre 1956 que le Conseil devait être à nouveau saisi de la question essentielle : le règlement intérieur du Barreau de Paris devait-il ou non autoriser les avocats à manier les fonds ?
La question n’était pas aussi simple qu’elle le paraît aujourd’hui.
Le Barreau de Paris, dans son ensemble était plutôt réfractaire. D’abord, tout changement dans ses habitudes l’effraie. Ensuite, la seule idée d’avoir à tenir des comptes ou d’être responsable de mouvements de fonds l’inquiétait.
Le Conseil de l’Ordre était le reflet de cette opinion générale.
Et cependant, alors que la plupart des avocats de France allaient pouvoir effectuer des maniements de fonds et par là donner satisfaction au justiciable, en se rendant plus efficaces, le Barreau de Paris, qui avait toujours été un exemple d’initiative et de progrès, avait-il la possibilité, même le droit, de s’y refuser et de rejeter cette opportunité ?
Le Bâtonnier R. W. Thorp, qui était alors en exercice, partisan de la réforme de la profession, notamment en faveur de l’avocat d’affaires, ressentait vivement la nécessité d’accepter cette innovation proposée par les Pouvoirs Publics.
Je partageais son point de vue.
Mais il craignait à juste titre que les avocats peu habitués à ces opérations de maniements de fonds, peu enclins à tenir une véritable comptabilité, ne confondent leurs revenus professionnels avec l’argent d’autrui et ne soient à l’origine de détournements, par incompétence, ou, même seulement, par négligence.
Dans la pratique, cette observation était sûrement juste. Aussi, fallait-il une séparation totale entre les revenus professionnels et l’argent d’autrui.
La création d’une Caisse intermédiaire qui exécuterait le maniement de fonds des clients apparut alors comme une solution.
Mais comment la mettre en oeuvre sans qu’elle soit une charge trop lourde ?
En effet, à l’époque, l’Ordre des Avocats ne pouvait guère compter que sur les cotisations de ses membres et les dépenses devaient être aussi limitées que possible.
Le 7 mai 1957, je présentais devant le Conseil un rapport dans lequel j’exposais les avantages et les inconvénients du maniement de fonds.
Je concluais à la nécessité d’une adaptation de la profession aux besoins modernes mais aussi à celle d’éviter toute confusion entre fonds personnels et fonds de tiers. J’avançais la solution de la Caisse, espérant ainsi désarmer ceux qui, souhaitant conserver nos habitudes antérieures, faisaient du risque de confusion leur cheval de bataille.
Mais ces derniers ne manquaient ni de réparties, ni de souffle.
Les frais généraux qu’allait entraîner cette Caisse furent brandis comme un étendard. « Soit pour la Caisse », me disait-on, « mais il vous faudra un directeur, qui, bien sûr, devra être assisté d’une secrétaire. Il faudra bien les loger, si peu nombreux soient-ils. Où trouverez-vous les fonds nécessaires ? ».
Et lorsque, timidement, j’avançais que peut-être l’Ordre pouvait prendre en charge ces frais indispensables, tout au moins provisoirement, la réponse fut sèche, brutale et catégorique « Il n’en est pas question ».
En réalité, l’Ordre ne tenait pas à s’engager dans une aventure dont l’issue était tout à fait inconnue, et à la vérité, il faut bien reconnaître qu’à l’époque, très peu d’avocats ne ressentaient même pas l’opportunité d’effectuer des maniements de fonds.
Devant l’impossibilité d’assumer les frais de la Caisse, la réponse du Conseil ne pouvait être que négative.
La Caisse était donc morte avant même d’être née !
Faute d’une autre solution, le Barreau de Paris ne serait donc pas autorisé à effectuer des maniements de fonds.
Personnellement, je considérais que c’était une erreur. Aussi, n’avais-je pas envie d’abandonner, ne serait-ce que pour le principe.
J’ai alors procédé à la consultation d’un certain nombre de directeurs de banques. Et c’est au cours de celle-ci qu’avec Monsieur Gérard Llewellyn, alors Directeur du Cnep (aujourd’hui la Bnp), nous avons mis au point le « système Carpa » qui a fait école par la suite.
Une Caisse (association loi de 1901) serait créée.
Elle se ferait ouvrir un compte unique à son nom qui serait divisé en autant de sous-comptes qu’il y aurait d’avocats adhérents.
Chacun de ces derniers ferait fonctionner son sous-compte, dans les limites de celui-ci, grâce à une procuration, qui lui serait donnée par le Président de la Caisse.
Chaque avocat, pour ses maniements de fonds et dans la limité de son souscompte devenait le Directeur de la Caisse.
Dès lors, plus besoin de personnel, chaque avocat, sa secrétaire et son cabinet s’y substitueraient et sans risquer de confondre ses ressources personnelles avec les fonds d’autrui, la Caisse créant un mur entre les deux.
L’ultime argument des opposants n’existant plus, la Caisse pouvait alors renaître de ses cendres.
C’est dans ces conditions que, le 28 mai 1957, ses statuts ont été adoptés par le Conseil et que le règlement intérieur a autorisé les avocats de Paris à manier les fonds, mais seulement par l’intermédiaire de cette Caisse.
La Carpa était née.
3. LES DEBUTS DE LA CARPA
Dire que la Carpa, une fois autorisée par le Conseil, suscita l’enthousiasme, et que du jour au lendemain les opérations de maniement de fonds se multiplièrent, serait tout à fait contraire à la réalité.
Etait-ce d’ailleurs vraiment surprenant ?
Le Barreau est conservateur et ne change pas si vite ses habitudes, surtout lorsque ces nouvelles pratiques lui paraissent heurter des règles ancestrales.
A l’origine, la Carpa ne comptait que quinze membres dont certains avaient adhéré pour le principe sans avoir la moindre intention de manier des fonds.
C’était fort modeste !
La vie de ce nouvel organisme était bien fragile.
Sa création était originale, prévue par aucun texte, étrangère à l’Ordre qui craignait d’être contaminé par cette promiscuité.
Un seul souffle pouvait l’éteindre.
Que ce souffle n’ait pas eu lieu, ce fut là le miracle !
Beaucoup s’étonnaient de cette nouvelle pratique et restaient sceptiques ou prudents, mais ne critiquaient pas l’institution elle-même.
Les jeunes représentés par l’Uja soutenaient la Carpa, s’habituaient à l’utiliser ; les plus anciens finissaient par venir à elle, lorsqu’une opportunité de maniement de fonds se présentait.
Le démarrage fut lent. Mais chaque mois, la Carpa gagnait une dizaine d’avocats nouveaux.
Pour un Barreau de 2 500 membres à l’époque, c’était fort peu, même dérisoire, mais cette progression régulière, à petit pas, était rassurante.
Un an après la création de la Carpa, les fonds déposés depuis le début de l’année représentaient 30 millions d’anciens francs (300 000 F d’aujourd’hui). Certes, cela paraît bien peu par rapport à nos chiffres actuels, mais c’était le début, il fallait bien commencer.
En 1959, une année plus tard : 263 millions de francs avec un solde constant de 143 millions.
C’était tout de même mieux, encore ne s’agissait-il que d’anciens francs.
La Carpa avait démarré ! Le pari était gagné !
En même temps, nous faisions une découverte inespérée. Le solde constant s’avérait suffisamment important pour qu’il devienne productif d’intérêts.
Merveilleuse nouvelle ! Elle ne manquait d’ailleurs pas de surprendre et d’étonner les Bâtonniers successifs, heureux de trouver de nouvelles ressources autres que les cotisations.
Devant cette manne inattendue qui, d’année en année, devenait plus importante, une nouvelle doctrine propre à la Carpa s’est élaborée.
Contrairement à ce qui se passait dans d’autres professions, dont les membres bénéficiaient parfais des intérêts produits par des fonds appartenant à des tiers, il a paru plus conforme à l’éthique des avocats d’attribuer ces intérêts, obtenus grâce au concours de la profession, au Barreau tout entier.
Philosophie nouvelle, originale, propre à la Carpa.
Dès lors, celle-ci envisageait et mettait à exécution des services susceptibles de moderniser le Barreau ou de faciliter la vie des confrères en les déchargeant de certaines tâches.
Au fil des années, la Carpa a grandi, a même fait école en province.
Un instant, la réforme de 1971 fusionnant notre profession avec celle des avoués au Tribunal a paru la menacer.
Ce ne fut qu’une fausse alerte.
Tout au contraire, la réforme l’a consacrée.
Pour la première fois, un décret parlait d’elle et la rendait obligatoire pour l’ensemble des Barreaux.
Elle, l’étrangère, devenait une Institution du Barreau.
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La réforme de 1971 allait donner à la Carpa une impulsion nouvelle, plus encore un considérable développement.
Du fait de la fusion des deux professions, son activité était étendue aux maniements de fonds qui étaient la conséquence des procédures devant le Tribunal d’Instance.
En outre, nous n’avions pas hésité à la faire intervenir, même si les textes ne le prévoyaient pas, dans le juridique et notamment dans les constitutions de sociétés.
Bien des événements ont aussi contribué à son développement :
-
la suppression de l’article 42 qui permettait aux anciens avoués de manier les fonds, hors les Carpa,
-
les règles fiscales des Carpa,
-
la création d’une nouvelle profession avec les conseils juridiques,
-
l’aide juridictionnelle et juridique qui a accru le rôle de contrôle et de gestion des Carpa,
-
et aujourd’hui le décret du 5 juillet 1996 organisant leur contrôle.
Nul ne songerait aujourd’hui à mettre en doute leur importance ni les moyens dont elles ont pourvu la profession.
Cette réussite – et le fait est assez exceptionnel pour qu’il soit souligné – n’est pas la conséquence de circonstances favorables mais l’oeuvre collective de toute une profession.
Le Barreau conservateur, critique à l’égard de toute idée nouvelle, pouvait, dès l’origine, anéantir cette tentative originale. S’il était désintéressé du maniement de fonds ou, plus encore, s’il s’était refusé à le pratiquer, la Carpa ne pouvait ni prospérer, ni même exister.
Au contraire, le Barreau lui a fait confiance. Renonçant à ses habitudes antérieures, il a apporté intégralement son concours. Chaque fois qu’à l’occasion d’une nouvelle réforme, l’existence de la Carpa pouvait être mise en cause, dans un même élan, le Barreau a soutenu, même parfois imposé, son institution.
Pourquoi ?
Par commodité ? Par goût de l’argent ?
L’une et l’autre eussent été ou bien discutables ou même imprévus à l’époque.
Non ! L’idée allait bien au-delà.
En créant elle-même l’institution qui devait la mettre à l’abri de toute inquisition, de tout contrôle des Pouvoirs Publics, tout en rendant notre concours plus efficace dans le cadre du maniement de fonds, le Barreau a marqué sa volonté d’être seul responsable de ses actes, sa volonté d’être libre.
A la vérité, c’est son indépendance, essentielle à la Justice et à un Etat de Droit qu’il a voulu rappeler et proclamer.
Ne nous trompons pas. C’est cela le véritable message que la Carpa a voulu transmettre.
Paris, le 10 octobre 1996
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