I. Le contexte
Les Etats sont confrontés au paradoxe de la lutte qu’ils mènent contre le blanchiment d’argent, qui gangrène les économies, tout en respectant les règles démocratiques et de libertés publiques.
Dans cet objectif, les Etats renforcent progressivement leur législation en matière de prévention du blanchiment d’argent en associant au processus de contrôle diverses professions.
Ainsi, les Directives européennes luttant contre le blanchiment d’argent sale et dont la troisième, de 2005, est en cours de transposition, étendent à certaines professions juridiques et judiciaires, dont les avocats, l’obligation de déclaration de soupçon pour un périmètre déterminé de leurs interventions.
Tenant compte des contradictions évidentes que soulèvent les exigences d’une part, de lutte contre le blanchiment et d’autre part, de protection du secret professionnel de l’avocat pour son client, principe essentiel dans les pays démocrates, la Carpa (caisse de règlements par les avocats) est une solution qui concilie l’inconciliable.
II. Le concept de la Carpa
La Carpa est un concept qui repose sur les principes suivants :
- être organisée pour une profession réglementée, ce qui est le cas pour la profession d’avocat et dans le respect de ses spécificités,
- rester sous la responsabilité d’un organisme professionnel ou étatique, qu’il n’existe pas d’Ordres d’avocats,
- être obligatoire pour les professionnels, tout manquement aux règles qui les régissent étant passible de sanctions disciplinaires,
- définir pour la profession concernée des règles juridiques et des modalités pratiques claires et opérationnelles,
- permettre d’assurer un contrôle assorti de sanctions.
Le concept de la Carpa est transposable et adaptable pour tous les pays qui le souhaitent.
III. Le rôle de la Carpa
La Carpa est destinataire de l’ensemble des flux financiers maniés par les avocats, accessoires à leur activité professionnelle.
Ainsi, chaque avocat doit être en mesure de justifier, par un acte de toute somme qu’il dépose en Carpa.
La Carpa s’assure de la cohérence de l’opération, tant par l’origine des fonds et leur destination, que par l’existence du lien, juridique ou judiciaire, entre l’acte et l’opération financière.
Le contrôle peut être fixé au-delà d’un seuil, organisé par sondage mais systématique pour toute opération issue ou à destination d’un pays tiers, autre que celui où exerce l’avocat.
En résumé, le mouvement d’argent doit pouvoir trouver réponse aux questions suivantes :
- De qui ?
- Pour qui ?
- Pour quoi ?
Tout refus d’un avocat d’apporter réponse ou toute anomalie dans les éléments transmis conduit la Carpa, après de premières vérifications, à saisir l’autorité déontologique du pays qui, se saisissant du dossier, l’instruit et prend les décisions les plus appropriées envers le professionnel concerné.
IV.L’articulation de la Carpa avec les institutions financières
La Carpa n’est ni une banque, ni un établissement financier.
Pour le dépôt des fonds reçus des avocats pour le compte de leurs clients, la Carpa ouvre un compte bancaire dans un établissement financier, compte unique sur lequel tous les fonds sont déposés.
En conséquence, les contrôles de la Carpa présentés dans ce document sont spécifiques à la profession concernée et ne se substituent pas à ceux effectués par les banques dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
V. L’organisation comptable de la Carpa
Chaque avocat, ou structure d’exercice d’avocats, dispose, dès qu’il exerce la profession, d’un compte unique ouvert dans la comptabilité de la Carpa.
Ce compte unique est comptablement divisé en autant de dossiers que d’affaires traitées par l’avocat dans lesquelles il reçoit des fonds de ses clients.
Pour assurer convenablement cette gestion et le respect des dispositions réglementaires attachées aux opérations de fonds réalisées par les avocats, la Carpa est équipée d’un logiciel informatique qui lui permet de mettre en œuvre des alertes et des contrôles automatisés.
Ainsi, la Carpa organise la tenue de la comptabilité des fonds des clients d’avocats et assure une gestion individualisée des affaires évitant, de ce fait, toute tentation de fusion ou compensation des fonds reçus.
VI. Le lien entre l’avocat et la Carpa
Dès le début de son exercice professionnel, l’avocat est titulaire d’un compte à la Carpa.
L’avocat dépose, en Carpa, tous les fonds qu’il reçoit des clients dès qu’ils sont associés à un acte professionnel.
Les fonds sont accompagnés d’un document qui permet d’identifier l’affaire.
S’il s’agit d’un virement bancaire ou postal, l’avocat communique à son client (ou adversaire) les coordonnées du compte Carpa et les références de l’affaire.
Dans le cas où le client n’a d’autres moyens de paiement que des espèces, il se rend à la banque qui procède aux contrôles du dépôt et de l’identité du client dans les conditions prévues par la législation applicable aux banques sur la prévention du blanchiment d’argent.
Les fonds sont enregistrés sur un compte intermédiaire et ne seront virés vers le compte bancaire de la Carpa qu’après l’accord du responsable de la Carpa habilité qui se sera assuré, auprès de l’avocat, des raisons du dépôt en espèces.
La Carpa procède aux contrôles qui lui sont imposés par la réglementation du pays d’adoption. Si l’avocat reste le gestionnaire de son dossier, la Carpa peut, néanmoins, bloquer toute opération dont elle n’a pas de justifications suffisantes.
En cas de difficultés persistantes, la Carpa saisit l’autorité chargée de faire respecter la déontologie et la discipline par l’avocat.
Les contrôles réalisés, la Carpa émet le règlement au profit des bénéficiaires visés par l’acte associé au maniement de fonds.
L’avocat reste donneur d’ordre de la transmission des fonds et conserve la signature du moyen de paiement émis par la Carpa, s’il s’agit d’un chèque ou de son équivalent.
VII. La sécurité pour le client de l’avocat
Le concept Carpa permet de concilier le respect des textes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et les obligations spécifiques aux avocats, tel le respect du secret professionnel. Mais il offre aussi une sécurité pour le client.
Le client sait que, tout dépôt de fonds qu’il remet à son avocat est enregistré sur un compte individualisé ouvert au nom de son affaire dans la comptabilité de la Carpa.
La Carpa souscrit une assurance suffisante pour garantir toute défaillance éventuelle ; la mutualisation permet de faire baisser dans de grandes proportions le coût de la prime correspondant.
Les contrôles réalisés dans le délai de dépôt des fonds permet de s’assurer du paiement effectif des sommes déposées et donc de garantir que le règlement émis par la Carpa est ferme et définitif, sous réserve de la législation du pays adoptant.
Le client qui doit s’acquitter d’une dette est assuré que les coordonnées de son compte bancaire ne seront pas communiquées à son adversaire ou créancier.
Pour autant, la Carpa peut faire l’objet d’interrogations précises de la part des autorités policières ou judiciaires sur des dossiers nommément cités dans le strict respect du droit régissant les règles concernant les avocats.
VIII. La Carpa et la liberté d’établissement
A l’heure de la mondialisation, l’adoption d’un mécanisme « Carpa » par le plus grand nombre de pays, sécuriserait les flux financiers entre avocats et les ayants droit qu’ils représentent. La mise en place de Carpa permettrait d’assurer, si nécessaire, la traçabilité des flux financiers.
La mise en place de manière transfrontalière du système Carpa est à l’évidence un moyen de promotion des activités des avocats en leur permettant ainsi de justifier de moyens de transfert, sécurisés, contrôlés, efficaces et respectueux de leur prérogatives professionnelles.
IX. La rémunération des fonds déposés en Carpa
Les sommes déposées en Carpa n’ont pas vocation à rester au-delà de quelques jours.
La rémunération au profit du client, qui ne s’entendrait qu’au-delà d’un certain délai et à partir d’une certaine somme, ne s’applique donc pas ; cela sauf situation d’obligation légale dérogatoire.
D’ailleurs, le concept Carpa peut, selon la législation du pays, prévoir la rémunération de certains fonds qui sont bloqués pendant plusieurs semaines, les séquestres par exemple ; la transparence et la lisibilité y gagnent.
X. Les contrôles que subit la Carpa
Le niveau de contrôle est défini par le pays d’adoption et les contingences du Barreau local.
Qu’il s’agisse de l’autorité de déontologie et de discipline de la profession du pays adoptant, d’une commission de contrôle nationale, des autorités judiciaires, voire de professionnels extérieurs comme un commissaire aux comptes, tous les niveaux sont envisageables.
Outre les contrôles permanents que l’informatique permet en grande partie d’automatiser, un rapport de fonctionnement établi à périodicité permet de s’assurer du respect par la Carpa des règles qui lui sont imposées et des procédures qu’elle doit mettre en œuvre ; ce rapport peut être destiné aux plus Hautes Instances du pays adoptant.
XI. Les financements de la Carpa
Le système autofinance ses frais de fonctionnement grâce au produit de la rémunération des fonds déposés ; ces fonds peu rémunérés individuellement, permettent par la masse qu’ils constituent, la perception de produits financiers suffisants pour couvrir les charges.
Les intérêts perçus globalement peuvent même dégager des revenus importants utilisables dans l’intérêt général de la profession d’avocat, de ses actions et de sa promotion.
XII. Les outils de gestion adaptés
L’expérience acquise en France, en cinquante années d’existence, puis de généralisation des Carpa à l’ensemble du Barreau, a permis de concevoir des outils, notamment informatiques, de gestion et de contrôle des Carpa, performants et adaptés qui tiennent compte des spécificités de la profession d’avocat, de ses nécessités de sécurité et d’efficacité dans ses relations avec ses clients.
Dans ce domaine très spécifique, les compétences techniques acquises sont précieuses et permettent d’autres développements au profit des avocats.
XIII. Des possibilités de services annexes
Les qualités reconnues par les Pouvoirs Publics au système Carpa permet avec l’accord des Instances de la profession d’avocat, de leur voir confiées des missions complémentaires, comme en matière de séquestre financier ou de gestion de l’aide juridique.
La Carpa : un triplé gagnant
- les Etats sont assurés de la mise en œuvre de procédures et de contrôles adaptés à une profession réglementée dans la lutte contre le blanchiment,
- les clients sont garantis pour l’argent qu’ils remettent à leur avocat,
- les avocats et leurs instances représentatives voient le secret professionnel préservé, la déontologie respectée et l’indépendance prémunie.
Le concept de Carpa s’intègre dans l’ensemble des mécanismes de vigilance destinés à lutter contre le blanchiment d’argent. Son adoption doit permettre à la profession d’avocat de bénéficier d’une présomption de légalité.